H-4.1, r. 12 - Règlement sur la procédure de conciliation et d’arbitrage des comptes des huissiers de justice

Texte complet
22. Au cas de décès, d’incapacité ou d’impossibilité d’agir d’un arbitre, les autres terminent l’affaire et déterminent, s’il y a lieu, celui qui agira à titre de président.
Lorsque le conseil est composé d’un arbitre unique ou que 2 arbitres d’un conseil sont placés dans l’une des situations prévues au premier alinéa, le secrétaire du comité pourvoit à leur remplacement conformément à l’article 20 et, s’il y a lieu, l’audience du différend est reprise.
D. 1468-2002, a. 22.