F-2.1, r. 11 - Règlement sur le régime de péréquation

Texte complet
29. La déficience d’une municipalité pour l’exercice de référence est le produit que l’on obtient en multipliant, par le nombre de logements compris dans les unités d’évaluation prises en considération en vertu de l’article 13 et situées sur le territoire de celle-ci, la différence que l’on obtient en soustrayant, du premier des montants suivants, le second:
1°  le montant dont on soustrait l’autre est celui qui représente 70% de la médiane de la valeur moyenne des logements établie, pour l’exercice de référence, conformément à la sous-section 4 de la section III du chapitre II;
2°  le montant que l’on soustrait de l’autre est celui qui constitue la valeur moyenne des logements de la municipalité établie, pour l’exercice de référence, conformément à la sous-section 3 de la section III du chapitre II.
Si la différence ainsi obtenue est zéro ou un nombre négatif, la municipalité n’a pas de déficience, aucun ratio ne peut être calculé à son égard conformément à l’article 28 et sa quote-part prévue à l’article 27 est égale à zéro.
D. 661-2008, a. 29; D. 573-2020, a. 9.
29. La déficience d’une municipalité pour l’exercice de référence est le produit que l’on obtient en multipliant, par le nombre d’unités d’évaluation prises en considération en vertu de l’article 13 et situées sur le territoire de celle-ci, la différence que l’on obtient en soustrayant, du premier des montants suivants, le second:
1°  le montant dont on soustrait l’autre est celui qui représente 70% de la médiane de la valeur moyenne des logements établie, pour l’exercice de référence, conformément à la sous-section 4 de la section III du chapitre II;
2°  le montant que l’on soustrait de l’autre est celui qui constitue la valeur moyenne des logements de la municipalité établie, pour l’exercice de référence, conformément à la sous-section 3 de la section III du chapitre II.
Si la différence ainsi obtenue est zéro ou un nombre négatif, la municipalité n’a pas de déficience, aucun ratio ne peut être calculé à son égard conformément à l’article 28 et sa quote-part prévue à l’article 27 est égale à zéro.
D. 661-2008, a. 29.