E-3.3, r. 4 - Règlement sur les conditions d’exercice des fonctions de directeur du scrutin

Texte complet
2. Un directeur du scrutin doit:
1°  conserver en tout temps la qualité d’électeur;
2°  maintenir en tout temps son domicile dans la circonscription pour laquelle il a été nommé ou dans une circonscription électorale déterminée par la directive prise en application de l’article 503 de la Loi électorale (chapitre E-3.3);
3°  n’être membre d’aucun parti politique et ne se livrer à aucun travail de nature partisane aux niveaux fédéral, provincial, municipal ou scolaire ou occuper un poste d’élu à l’un de ces niveaux;
4°  être intègre et impartial;
5°  avoir une connaissance pertinente de la Loi électorale et de la Loi sur la consultation populaire (chapitre C-64.1);
6°  avoir une connaissance pertinente de la circonscription électorale pour laquelle il a été nommé;
7°  (paragraphe abrogé);
8°  avoir la connaissance de la langue française;
9°  avoir la connaissance de la langue anglaise lorsque le nombre d’électeurs anglophones le justifie;
10°  respecter en tout point le serment professionnel qu’il a prêté;
11°  collaborer avec le directeur général des élections à l’étude, l’évaluation et l’essai de nouveaux mécanismes de votation;
12°  se conformer aux directives du directeur général des élections;
13°  rendre disponible à son domicile, selon les conditions déterminées par le directeur général des élections, l’espace nécessaire au matériel et à l’équipement requis pour ses fonctions.
Décision 2004-03-31, a. 2; L.Q. 2011, c. 5, a. 37; Décision 2021-09-14, a. 1.
2. Un directeur du scrutin doit:
1°  conserver en tout temps la qualité d’électeur;
2°  maintenir en tout temps son domicile dans la circonscription pour laquelle il a été nommé ou dans une circonscription électorale déterminée par la directive prise en application de l’article 503 de la Loi électorale (chapitre E-3.3);
3°  n’être membre d’aucun parti politique et ne se livrer à aucun travail de nature partisane aux niveaux fédéral, provincial, municipal ou scolaire ou occuper un poste d’élu à l’un de ces niveaux;
4°  être intègre et impartial;
5°  avoir une connaissance pertinente de la Loi électorale et de la Loi sur la consultation populaire (chapitre C-64.1);
6°  avoir une connaissance pertinente de la circonscription électorale pour laquelle il a été nommé;
7°  ne pas exercer de fonctions identiques au niveau fédéral;
8°  avoir la connaissance de la langue française;
9°  avoir la connaissance de la langue anglaise lorsque le nombre d’électeurs anglophones le justifie;
10°  respecter en tout point le serment professionnel qu’il a prêté;
11°  collaborer avec le directeur général des élections à l’étude, l’évaluation et l’essai de nouveaux mécanismes de votation;
12°  se conformer aux directives du directeur général des élections;
13°  rendre disponible à son domicile, selon les conditions déterminées par le directeur général des élections, l’espace nécessaire au matériel et à l’équipement requis pour ses fonctions.
Décision 2004-03-31, a. 2; L.Q., 2011, c. 5, a. 37.