E-1.2, r. 1 - Règlement sur l’efficacité énergétique d’appareils fonctionnant à l’électricité ou aux hydrocarbures

Texte complet
6. La marque distinctive qu’un inspecteur peut apposer dans les cas prévus à l’article 11 de la Loi est la vignette autocollante de couleur rouge qui comporte le texte apparaissant à l’annexe 4.
D. 1213-92, a. 6; D. 955-95, a. 4.