D-9.2, r. 7.1 - Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières

Texte complet
17. Le représentant qui reçoit un renseignement de nature privilégiée ou confidentielle d’un client, d’un émetteur ou d’un tiers ne doit pas le transmettre, ni réaliser une opération en utilisant ce renseignement.
D. 161-2001, a. 17.