D-9.2, r. 17 - Décret concernant le montant de la première cotisation annuelle qu’un cabinet, un représentant autonome et une société autonome doivent verser à l’Autorité des marchés financiers pour le compte de la Chambre de l’assurance de dommages et de la Chambre de la sécurité financière

Texte complet
1. Que le montant de la première cotisation annuelle qu’un cabinet, un représentant autonome et une société autonome doivent verser à l’Autorité des marchés financiers pour le compte de la Chambre de la sécurité financière est de 135 $ par cotisant et, pour le compte de la Chambre de l’assurance de dommages, de 240 $ par cotisant.
A.M. 99-06-23, a. 1.