21. Le représentant ne doit pas inciter l’assuré ou le preneur, si ce dernier n’est pas l’assuré, à renoncer à un contrat d’assurance, à le laisser expirer ou à l’abandonner en faveur d’un autre contrat d’assurance si ce n’est que conformément à la procédure de remplacement prévue à l’article 22.