D-8.3, r. 1 - Règlement sur l’agrément des organismes formateurs, des formateurs et des services de formation

Texte complet
14. La formation dispensée par le service de formation agréé d’un employeur ou par un service de formation multi-employeurs agréé doit l’être uniquement par le personnel de cet employeur ou des employeurs mentionnés dans l’agrément, selon le cas. Elle peut l’être également par le personnel d’un fournisseur en matériaux, en équipements ou en logiciels à la condition que la fourniture qui fait l’objet de cette formation soit utilisée par le personnel formé.
D. 764-97, a. 14.