34.1. Le denturologiste ne peut participer à une entente selon laquelle la nature et l’ampleur des dépenses professionnelles peuvent influencer la qualité de son exercice.
De même, le denturologiste ne peut participer à une entente avec un autre professionnel de la santé dentaire selon laquelle la nature et l’ampleur des dépenses professionnelles de celui-ci peuvent influencer la qualité de son exercice.
Toute entente conclue par un denturologiste ou une société dont il est associé ou actionnaire, visant la jouissance d’un immeuble ou d’un espace pour exercer ses activités professionnelles, doit être entièrement constatée par écrit et comporter une déclaration des parties attestant que les obligations qui en découlent respectent les dispositions du présent code, ainsi qu’une clause autorisant la communication de cette entente à l’Ordre des denturologistes du Québec sur demande.