D-2, r. 9 - Décret sur l’industrie des services automobiles des régions Lanaudière-Laurentides

Texte complet
6.03. Pour chaque jour férié et chômé, l’employeur doit verser au salarié une indemnité égale à 1/20 du salaire gagné au cours des 4 semaines complètes de paie précédant la semaine du congé ou précédant la mise à pied du salarié, sans tenir compte de ses heures supplémentaires.
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 44, a. 6.03; D. 2573-82, a. 8; D. 556-89, a. 7; D. 619-92, a. 10; D. 1385-99, a. 7; D. 781-2005, a. 5.