D-2, r. 17 - Règlement général visant à encadrer les règlements d’un comité paritaire

Texte complet
40. Lorsqu’un sujet inscrit à l’ordre du jour d’une assemblée du conseil d’administration ou d’un de ses comités ou sous-comités comporte la possibilité d’un conflit d’intérêts lié à la fonction d’un membre ou vise directement la partie contractante qui l’a nommé ou l’entité qu’il représente, le secrétaire du conseil d’administration en avise le membre concerné ainsi que le président ou les coprésidents du conseil d’administration.
Le membre discute alors avec le président ou les coprésidents de la nécessité de s’abstenir de participer aux délibérations et au vote tenus sur ce sujet. Le cas échéant, son retrait et les raisons générales du retrait sont consignés au procès-verbal de l’assemblée concernée. Un rappel de son engagement à respecter les règles de discrétion et de confidentialité prévues au présent règlement ou au règlement de régie interne peut également lui être donné par le président ou les coprésidents lorsque les documents de l’assemblée lui ont déjà été remis.
D. 1535-2022, a. 40.
En vig.: 2022-09-08
40. Lorsqu’un sujet inscrit à l’ordre du jour d’une assemblée du conseil d’administration ou d’un de ses comités ou sous-comités comporte la possibilité d’un conflit d’intérêts lié à la fonction d’un membre ou vise directement la partie contractante qui l’a nommé ou l’entité qu’il représente, le secrétaire du conseil d’administration en avise le membre concerné ainsi que le président ou les coprésidents du conseil d’administration.
Le membre discute alors avec le président ou les coprésidents de la nécessité de s’abstenir de participer aux délibérations et au vote tenus sur ce sujet. Le cas échéant, son retrait et les raisons générales du retrait sont consignés au procès-verbal de l’assemblée concernée. Un rappel de son engagement à respecter les règles de discrétion et de confidentialité prévues au présent règlement ou au règlement de régie interne peut également lui être donné par le président ou les coprésidents lorsque les documents de l’assemblée lui ont déjà été remis.
D. 1535-2022, a. 40.