D-2, r. 11 - Décret sur l’industrie des services automobiles de la région de Québec

Texte complet
8.13. Les articles 8.09 à 8.12 n’ont pas pour effet de conférer au salarié un avantage dont il n’aurait pas bénéficié s’il était resté au travail.
D. 756-2011, a. 17.