D-2, r. 11 - Décret sur l’industrie des services automobiles de la région de Québec

Texte complet
6.04. Un salarié qui travaille l’un des jours fériés prévus à l’article 6.01 est rémunéré pour les heures effectuées selon son salaire effectivement payé, en plus de recevoir l’indemnité afférente à ce jour.
D. 1387-99, a. 5.