D-2, r. 11 - Décret sur l’industrie des services automobiles de la région de Québec

Texte complet
5.01. Un salarié qui se présente au lieu du travail à la demande expresse de son employeur ou dans le cours normal de son emploi et qui travaille moins de 3 heures consécutives a droit, hormis le cas de force majeure, à une indemnité égale à 3 heures à son taux horaire effectivement payé et, le cas échéant, majoré en raison de l’application de l’article 4.01.
Toutefois, le salarié qui, en dehors de ses heures normales de travail, est rappelé après avoir quitté les lieux du travail, a droit à une indemnité égale à 4 heures à son taux horaire effectivement payé, sauf si l’application de l’article 4.01 lui assure un montant supérieur.
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 48, a. 5.01; D. 2711-82, a. 3; D. 1309-89, a. 2; D. 1387-99, a. 5 et 8.