D-2, r. 11 - Décret sur l’industrie des services automobiles de la région de Québec

Texte complet
4.03. Les heures effectuées entre 22 h et 7 h par les salariés, à l’exception de ceux visés au paragraphe 3 de l’article 3.01, entraînent une prime de 6% du taux horaire effectivement payé.
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 48, a. 4.03; D. 1387-99, a. 5.