D-2, r. 11 - Décret sur l’industrie des services automobiles de la région de Québec

Texte complet
3.07. Le salarié qui est appelé à comparaître comme témoin devant un tribunal ou un organisme quasi-judiciaire dans une cause concernant son employeur, autre qu’un grief ou qu’une poursuite pénale intentée par le comité paritaire, où il n’est pas une des parties intéressées ne subit aucune réduction de salaire pour la période pendant laquelle sa présence en cours est requise.
D. 756-2011, a. 5.