C-73.2, r. 7 - Règlement édictant des mesures transitoires pour l’application de la Loi sur le courtage immobilier

Texte complet
9. Est exempté de l’obligation de satisfaire aux conditions prévues aux paragraphes 2 et 4 de l’article 1 du Règlement sur la délivrance des permis de courtier ou d’agence (chapitre C-73.2, r. 3) un représentant en assurance ou un représentant en valeurs mobilières régi par la Loi sur la distribution de produits et services financiers (chapitre D-9.2) qui, avant le 1er mai 2010, a débuté les cours requis par le Règlement sur l’exercice de courtage relatif à des prêts garantis par hypothèque immobilière (D. 834-99, 99-07-07), les réussit dans les 12 mois suivant le 1er mai 2010 et demande un permis de courtier hypothécaire dans les 3 mois suivant la réussite des cours.
D. 301-2010, a. 9.