C-73.2, r. 7 - Règlement édictant des mesures transitoires pour l’application de la Loi sur le courtage immobilier

Texte complet
7. Est réputée satisfaire aux conditions prévues aux paragraphes 2 et 4 de l’article 1 du Règlement sur la délivrance des permis de courtier ou d’agence (chapitre C-73.2, r. 3):
1°  la personne qui satisfait à chacune des exigences suivantes:
a)  avant le 1er mai 2010, a obtenu une attestation d’études collégiales prévue à l’article 9 du Règlement d’application de la Loi sur le courtage immobilier (chapitre C-73.1, r. 1);
b)  a fait une demande de délivrance de permis de courtier immobilier dans les 3 mois suivant le 1er mai 2010 et au plus tard 2 ans suivant l’obtention de l’attestation d’études collégiales mentionnée au sous-paragraphe a;
c)  a subi et réussi l’examen prévu à l’article 20 du Règlement d’application de la Loi sur le courtage immobilier pour la catégorie de certificat d’agent immobilier affilié;
2°  la personne qui satisfait à chacune des exigences suivantes:
a)  avant le 1er mai 2010, a débuté le programme menant à l’obtention de l’attestation d’études collégiales prévue à l’article 9 du Règlement d’application de la Loi sur le courtage immobilier;
b)  a obtenu l’attestation d’études collégiales mentionnée au sous-paragraphe a dans les 12 mois suivant le 1er mai 2010;
c)  fait une demande de délivrance de permis de courtier immobilier dans les 3 mois suivant l’obtention de l’attestation d’études collégiales mentionnée au sous-paragraphe a;
d)  a subi et réussi l’examen prévu à l’article 20 du Règlement d’application de la Loi sur le courtage immobilier pour la catégorie de certificat d’agent immobilier affilié.
À la suite de la délivrance du permis de courtier, la personne bénéficiera des mêmes droits et sera soumise aux mêmes restrictions que l’agent immobilier affilié visé à l’article 146 de la Loi sur le courtage immobilier (chapitre C-73.2).
D. 301-2010, a. 7.