C-73.2, r. 7 - Règlement édictant des mesures transitoires pour l’application de la Loi sur le courtage immobilier

Texte complet
6. Tout courtier ou toute agence qui, le 1er mai 2010, est réputé titulaire d’un permis en vertu des articles 146 et 147 de la Loi sur le courtage immobilier (chapitre C-73.2) doit, dans le délai fixé par l’Organisme, acquitter les droits exigibles conformément à l’article 45 du Règlement sur la délivrance des permis de courtier ou d’agence (chapitre C-73.2, r. 3), ainsi que la cotisation au Fonds d’indemnisation du courtage immobilier conformément à l’article 15 du Règlement sur le Fonds d’indemnisation et la fixation de la prime d’assurance de responsabilité professionnelle (chapitre C-73.2, r. 5). Ces droits et cette cotisation sont toutefois réduits d’un montant équivalant aux droits exigibles et de la cotisation acquittés pour l’année 2010 en vertu du Règlement sur les droits exigibles et les titres de spécialistes de l’Association des courtiers et agents immobiliers du Québec (D. 1866-93, 93-12-15), et du Règlement d’application de la Loi sur le courtage immobilier (chapitre C-73.1, r. 1), au prorata du nombre de mois à courir contenus dans la période du 1er mai 2010 au 31 décembre 2010.
Le premier alinéa s’applique également à un cabinet, à une société autonome, à leurs représentants en assurance, à un représentant autonome ainsi qu’à un représentant de courtier en épargne collective et à un représentant de courtier en plans de bourses d’études visés à l’article 10 du présent règlement.
D. 301-2010, a. 6.