C-73.2, r. 7 - Règlement édictant des mesures transitoires pour l’application de la Loi sur le courtage immobilier

Texte complet
20. Le comité constitué selon l’article 25.2 du Règlement de l’Association des courtiers et agents immobiliers du Québec (chapitre C-73.1, r. 2), devient, le 1er mai 2010, le comité visé par l’article 42 de la Loi sur le courtage immobilier (chapitre C-73.2).
Les membres, nommés selon l’article 25.2 du Règlement de l’Association des courtiers et agents immobiliers du Québec, du comité constitué selon ce même article, qui sont en fonction le 30 avril 2010, deviennent les membres du comité visé par l’article 42 de la Loi sur le courtage immobilier, sans autre formalité, jusqu’à ce qu’ils soient remplacés ou nommés de nouveau conformément au Règlement sur la délivrance des permis de courtier ou d’agence (chapitre C-73.2, r. 3).
D. 301-2010, a. 20.