27. Toute décision du comité de discipline de l’Association des courtiers et agents immobiliers du Québec ou d’un tribunal, découlant d’une plainte disciplinaire, devenant finale avant ou après le 1er mai 2010, qui ordonne à une personne ou une société d’accomplir un acte, de ne pas faire ou de cesser de faire quelque chose ou qui limite le droit d’exercice ou les activités professionnelles d’une personne ou d’une société, continue de produire ses effets à l’égard de celle-ci, selon les mêmes termes et conditions, compte tenu des adaptations nécessaires.