42. Place du défendeur. À moins de permission du juge, le défendeur doit, pendant la durée du procès, demeurer à la place qui lui est assignée ou à côté de son procureur. II se lève et demeure debout pendant la lecture de la dénonciation, de même que pendant le prononcé du jugement et de l’imposition de la peine, le cas échéant.