C-68.01, r. 4 - Règlement sur la procédure de recrutement et de sélection des personnes aptes à être nommées coroner, coroner en chef ou coroner en chef adjoint et sur celle de renouvellement du mandat d’un coroner

Texte complet
8. À la suite de la publication de l’avis de recrutement, le secrétaire général associé responsable des emplois supérieurs au ministère du Conseil exécutif forme un comité de sélection, dont il désigne le président, en y nommant, selon le cas:
1°  en vue de l’évaluation de l’aptitude des candidats à être nommés coroner en chef:
a)  un dirigeant d’organisme;
b)  le sous-ministre de la Sécurité publique ou, après consultation de celui-ci, un de ses représentants;
c)  un représentant du public apte à juger des qualités requises pour exercer la fonction de coroner en chef qui n’est pas un dirigeant d’organisme;
2°  en vue de l’évaluation de l’aptitude des candidats à être nommés coroner en chef adjoint:
a)  le coroner en chef ou, après consultation de celui-ci, un coroner en chef adjoint ou un autre coroner;
b)  le sous-ministre de la Sécurité publique ou, après consultation de celui-ci, un de ses représentants;
c)  un représentant du public apte à juger des qualités requises pour exercer la fonction de coroner en chef adjoint;
3°  en vue de l’évaluation de l’aptitude des candidats à être nommés coroner à temps plein ou à temps partiel:
a)  le coroner en chef ou, après consultation de celui-ci, un coroner en chef adjoint ou un autre coroner;
b)  un membre d’un ordre professionnel visé à l’article 4;
c)  un représentant du public apte à juger des qualités requises pour exercer la fonction de coroner qui n’est ni coroner, ni membre d’un ordre professionnel visé à l’article 4.
D. 1473-2022, a. 8.
En vig.: 2022-11-01
8. À la suite de la publication de l’avis de recrutement, le secrétaire général associé responsable des emplois supérieurs au ministère du Conseil exécutif forme un comité de sélection, dont il désigne le président, en y nommant, selon le cas:
1°  en vue de l’évaluation de l’aptitude des candidats à être nommés coroner en chef:
a)  un dirigeant d’organisme;
b)  le sous-ministre de la Sécurité publique ou, après consultation de celui-ci, un de ses représentants;
c)  un représentant du public apte à juger des qualités requises pour exercer la fonction de coroner en chef qui n’est pas un dirigeant d’organisme;
2°  en vue de l’évaluation de l’aptitude des candidats à être nommés coroner en chef adjoint:
a)  le coroner en chef ou, après consultation de celui-ci, un coroner en chef adjoint ou un autre coroner;
b)  le sous-ministre de la Sécurité publique ou, après consultation de celui-ci, un de ses représentants;
c)  un représentant du public apte à juger des qualités requises pour exercer la fonction de coroner en chef adjoint;
3°  en vue de l’évaluation de l’aptitude des candidats à être nommés coroner à temps plein ou à temps partiel:
a)  le coroner en chef ou, après consultation de celui-ci, un coroner en chef adjoint ou un autre coroner;
b)  un membre d’un ordre professionnel visé à l’article 4;
c)  un représentant du public apte à juger des qualités requises pour exercer la fonction de coroner qui n’est ni coroner, ni membre d’un ordre professionnel visé à l’article 4.
D. 1473-2022, a. 8.