23. Les personnes suivantes peuvent se pourvoir en appel auprès de la Commission d’appel pour les autochtones du Québec conformément aux articles 20 et 21:a) toute personne dont le nom est omis, exclu ou supprimé de la liste ou y est inclus;
b) toute personne dont le nom est ajouté au registre des Naskapi ou en est supprimé;
c) toute personne dont la demande est refusée par le secrétaire général;
d) le conseil de la bande naskapi jusqu’à la création de l’administration locale naskapi en vertu du chapitre 8 de la Convention et, par la suite, l’administration locale naskapi ou son successeur.
Un avis de tous les appels interjetés aux termes de la présente section doit être donné par le secrétaire général au ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien qui a le droit d’intervenir en son propre nom ou au nom de l’appelant à la demande de ce dernier.
R.R.Q., 1981, c. C-67.1, r. 1, a. 23.