C-65.1, r. 7.3 - Règlement sur les honoraires relatifs à certains services juridiques rendus à des organismes du gouvernement

Texte complet
2. Dans le présent règlement, on entend par:
1°  «avocat» : un membre du Barreau du Québec;
2°  «notaire» : un membre de la Chambre des notaires du Québec;
3°  «organisme» : un organisme public assujetti à la Loi sur les contrats des organismes publics (chapitre C-65.1) ou un organisme visé à l’article 7 de cette loi à l’exclusion de ceux indiqués à l’annexe I.
D. 1238-2018, a. 2.
En vig.: 2018-09-13
2. Dans le présent règlement, on entend par:
1°  «avocat» : un membre du Barreau du Québec;
2°  «notaire» : un membre de la Chambre des notaires du Québec;
3°  «organisme» : un organisme public assujetti à la Loi sur les contrats des organismes publics (chapitre C-65.1) ou un organisme visé à l’article 7 de cette loi à l’exclusion de ceux indiqués à l’annexe I.
D. 1238-2018, a. 2.