C-65.1, r. 5.1 - Règlement sur les contrats des organismes publics en matière de technologies de l’information

Texte complet
57. Lorsque la durée prévue d’un contrat d’approvisionnement en matière de technologies de l’information ou d’un contrat de services de nature répétitive en cette matière est supérieure à 3 ans, incluant tout renouvellement, l’autorisation du dirigeant de l’organisme public est requise.
Une telle autorisation est aussi requise avant la conclusion d’un contrat comportant une dépense égale ou supérieure au seuil d’appel d’offres public dans les cas suivants:
1°  un seul soumissionnaire a présenté une soumission conforme;
2°  à la suite d’une évaluation de la qualité, un seul soumissionnaire a présenté une soumission acceptable.
Dans le cas prévu au paragraphe 2 du deuxième alinéa, le comité de sélection ne prend pas connaissance du prix et laisse au dirigeant de l’organisme le soin de déterminer s’il y a lieu de poursuivre ou non le processus d’adjudication.
D. 295-2016, a. 57.
En vig.: 2016-06-01
57. Lorsque la durée prévue d’un contrat d’approvisionnement en matière de technologies de l’information ou d’un contrat de services de nature répétitive en cette matière est supérieure à 3 ans, incluant tout renouvellement, l’autorisation du dirigeant de l’organisme public est requise.
Une telle autorisation est aussi requise avant la conclusion d’un contrat comportant une dépense égale ou supérieure au seuil d’appel d’offres public dans les cas suivants:
1°  un seul soumissionnaire a présenté une soumission conforme;
2°  à la suite d’une évaluation de la qualité, un seul soumissionnaire a présenté une soumission acceptable.
Dans le cas prévu au paragraphe 2 du deuxième alinéa, le comité de sélection ne prend pas connaissance du prix et laisse au dirigeant de l’organisme le soin de déterminer s’il y a lieu de poursuivre ou non le processus d’adjudication.
D. 295-2016, a. 57.