C-65.1, r. 11 - Tarif d’honoraires pour services professionnels fournis au gouvernement par des avocats ou des notaires

Texte complet
2. À moins de disposition contraire d’une loi ou d’un règlement, ce tarif s’applique aux organismes publics visés par les paragraphes 1 et 2 du premier alinéa de l’article 4 de la Loi.
R.R.Q., 1981, c. A-6, r. 31, a. 2.