En vig.: 2018-09-06
11. Le titulaire du permis de capture d’oiseau de proie délivré conformément au Règlement sur les permis de garde d’animaux en captivité (chapitre C-61.1, r. 20.1.1) doit enregistrer l’oiseau auprès du ministre dans les 14 jours suivant sa capture. Lors de cet enregistrement, il doit payer les droits de 300 $ et transmettre au ministre un rapport contenant les renseignements suivants:1° l’espèce capturée;
2° son poids;
3° son numéro de micropuce ou de bague;
4° les coordonnées du lieu de capture;
5° la méthode de capture;
6° la date de la capture.
Les droits d’enregistrement sont indexés annuellement, à compter du 1er avril 2019, en appliquant à leur valeur de l’année précédente le pourcentage de variation annuelle, calculé pour le mois de juin de l’année précédente, de l’indice général des prix à la consommation (IPC) publié par Statistique Canada.
Le ministre publie le résultat de l’indexation à la partie 1 de la Gazette officielle du Québec ou le communique par tout autre moyen approprié.
1065-2018D. 1065-2018, a. 11.