C-61.1, r. 3 - Règlement sur les activités de piégeage et le commerce des fourrures

Texte complet
19. Pour ériger des bâtiments ou des constructions sur le territoire décrit au bail de droits exclusifs de piégeage, le locataire doit se conformer aux normes et conditions de construction et de localisation suivantes:
1°  transmettre au ministre la localisation projetée des bâtiments ou des constructions sur une copie du plan du territoire annexé à son bail;
2°  construire ces bâtiments ou ces constructions dans un délai de 2 ans à compter de la date de l’envoi par le ministre d’un avis de conformité aux normes et aux conditions de localisation;
3°  situer ces bâtiments ou ces constructions à plus de 25 m de la ligne des hautes eaux ou, dans le cas d’un lac dont la superficie est inférieure ou égale à 20 ha, à plus de 300 m de la ligne des hautes eaux;
4°  situer ces bâtiments ou ces constructions à l’extérieur d’un ravage;
5°  ces bâtiments ou ces constructions doivent se limiter à un seul camp, une seule remise et une seule toilette sèche ou une seule toilette qui n’est munie d’aucun dispositif électrique, qui n’est pas raccordée à un système d’égout et n’est pas permanente;
6°  l’ensemble de ces bâtiments ou de ces constructions doit avoir une superficie maximale de 55 m2 et celle du camp ne doit pas dépasser 45 m2;
7°  ces bâtiments ou ces constructions ne doivent pas comporter de fondation permanente;
8°  ces bâtiments ou ces constructions doivent comporter un seul niveau de plancher. Le camp peut toutefois comporter une mezzanine ouverte d’une superficie maximale correspondant à 50% de celle du plancher qu’elle surmonte et qui n’est accessible que par l’intérieur du camp;
9°  la distance entre le camp et la remise ne doit pas excéder 20 m;
9.1°  la remise et la toilette ne peuvent avoir aucun accès direct avec le camp, sauf dans le cas où la toilette visée au paragraphe 5, autre que la toilette sèche, a une capacité maximale de réservoir à déchets de 22 litres;
10°  apposer, sur la façade du camp et à un endroit visible, la plaque d’identification fournie par le ministre;
11°  dans le cas du titulaire d’un bail de droits exclusifs de piégeage dans la réserve faunique de Dunière, ces bâtiments ou ces constructions doivent être érigés sur les terres du domaine de l’État.
D. 1027-99, a. 19; D. 1027-99, a. 27; D. 29-2004, a. 2; D. 447-2008, a. 8; D. 680-2016, a. 3; D. 1373-2018, a. 1.
19. Pour ériger des bâtiments ou des constructions sur le territoire décrit au bail de droits exclusifs de piégeage, le locataire doit se conformer aux normes et conditions de construction et de localisation suivantes:
1°  transmettre au ministre la localisation projetée des bâtiments ou des constructions sur une copie du plan du territoire annexé à son bail;
2°  construire ces bâtiments ou ces constructions dans un délai de 2 ans à compter de la date de l’envoi par le ministre d’un avis de conformité aux normes et aux conditions de localisation;
3°  situer ces bâtiments ou ces constructions à plus de 25 m de la ligne des hautes eaux ou, dans le cas d’un lac dont la superficie est inférieure ou égale à 20 ha, à plus de 300 m de la ligne des hautes eaux;
4°  situer ces bâtiments ou ces constructions à l’extérieur d’un ravage;
5°  ces bâtiments ou ces constructions doivent se limiter à un seul camp, une seule remise et une seule toilette sèche ou une seule toilette qui n’est munie d’aucun dispositif électrique, qui n’est pas raccordée à un système d’égout et n’est pas permanente;
6°  l’ensemble de ces bâtiments ou de ces constructions doit avoir une superficie maximale de 55 m2 et celle du camp ne doit pas dépasser 45 m2;
7°  ces bâtiments ou ces constructions ne doivent pas comporter de fondation permanente;
8°  ces bâtiments ou ces constructions doivent comporter un seul étage;
9°  la distance entre le camp et la remise ne doit pas excéder 20 m;
9.1°  la remise et la toilette ne peuvent avoir aucun accès direct avec le camp, sauf dans le cas où la toilette visée au paragraphe 5, autre que la toilette sèche, a une capacité maximale de réservoir à déchets de 22 litres;
10°  apposer, sur la façade du camp et à un endroit visible, la plaque d’identification fournie par le ministre;
11°  dans le cas du titulaire d’un bail de droits exclusifs de piégeage dans la réserve faunique de Dunière, ces bâtiments ou ces constructions doivent être érigés sur les terres du domaine de l’État.
D. 1027-99, a. 19; D. 1027-99, a. 27; D. 29-2004, a. 2; D. 447-2008, a. 8; D. 680-2016, a. 3.
19. Pour ériger des bâtiments ou des constructions sur le territoire décrit au bail de droits exclusifs de piégeage, le locataire doit se conformer aux normes et conditions de construction et de localisation suivantes:
1°  transmettre au ministre la localisation projetée des bâtiments ou des constructions sur une copie du plan du territoire annexé à son bail;
2°  construire ces bâtiments ou ces constructions dans un délai de 2 ans à compter de la date de l’envoi par le ministre d’un avis de conformité aux normes et aux conditions de localisation;
3°  situer ces bâtiments ou ces constructions à plus de 25 m de la ligne des hautes eaux ou, dans le cas d’un lac dont la superficie est inférieure ou égale à 20 ha, à plus de 300 m de la ligne des hautes eaux;
4°  situer ces bâtiments ou ces constructions à l’extérieur d’un ravage;
5°  ces bâtiments ou ces constructions doivent se limiter à 1 seul camp, 1 seule remise et 1 seule toilette sèche;
6°  l’ensemble de ces bâtiments ou de ces constructions doit avoir une superficie maximale de 45 m2;
7°  ces bâtiments ou ces constructions ne doivent pas comporter de fondation permanente;
8°  ces bâtiments ou ces constructions doivent comporter 1 seul étage;
9°  la distance entre le camp et la remise ne doit pas excéder 20 m;
10°  apposer, sur la façade du camp et à un endroit visible, la plaque d’identification fournie par le ministre;
11°  dans le cas du titulaire d’un bail de droits exclusifs de piégeage dans la réserve faunique de Dunière, ces bâtiments ou ces constructions doivent être érigés sur les terres du domaine de l’État.
Un locataire peut ériger des bâtiments ou des constructions, autres que le camp, sur une superficie dépassant d’au plus 10 m2 celle prévue au paragraphe 6 du premier alinéa, à la condition qu’ils n’aient pas d’accès direct avec le camp.
D. 1027-99, a. 19; D. 1027-99, a. 27; D. 29-2004, a. 2; D. 447-2008, a. 8.