15. La durée d’un bail de droits exclusifs de piégeage est de 9 ans.
Sous réserve de l’article 90 de cette Loi, ce bail se renouvelle automatiquement, sans autre formalité, pour des périodes successives de 9 ans si son titulaire continue de respecter les conditions prévues aux paragraphes 1, 2 et 7 de l’article 14.
D. 1027-99, a. 15; D. 1027-99, a. 24; D. 447-2008, a. 8.