7.2. Une personne âgée de 18 à 24 ans inscrite comme étudiante dans un établissement d’enseignement de niveau secondaire ou postsecondaire peut utiliser le permis délivré à l’un des titulaires visés à l’article 7.1, si elle respecte les normes et les conditions prévues à cet article.
La personne visée au premier alinéa doit, lorsqu’elle chasse, porter sur elle la carte d’étudiant délivrée par son établissement d’enseignement et elle doit l’exhiber sur demande d’un agent de protection de la faune ou d’un assistant à la protection de la faune.
D. 895-2003, a. 2; D. 332-2008, a. 10.