C-48, r. 14 - Règlement sur la formation continue obligatoire des comptables agréés du Québec qui exercent la comptabilité publique

Texte complet
17. Lorsque le membre n’a pas remédié à la situation décrite dans l’avis et dans le délai prévus à l’article 16, l’Ordre suspend ou limite son droit d’exercer des activités professionnelles, ou le radie du tableau de l’Ordre.
L’Ordre avise le membre par écrit de la sanction qu’il lui a imposée.
D. 648-2009, a. 17.