C-26, r. 84 - Règlement sur les dossiers d’un conseiller en ressources humaines ou en relations industrielles agréés cessant d’exercer

Texte complet
3.06. Le secrétaire ou le gardien provisoire, selon le cas, doit remettre au conseiller ses dossiers immédiatement après la fin de la période de cessation temporaire d’exercice.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 54, a. 3.06.