C-26, r. 307 - Règlement sur les normes d’équivalence de diplôme et de formation aux fins de la délivrance d’un permis de l’Ordre professionnel des urbanistes du Québec

Texte complet
8. Sous réserve de l’article 9, un candidat bénéficie d’une équivalence de formation s’il démontre qu’il possède à la fois:
1°  des connaissances équivalentes à celles acquises par le titulaire d’un diplôme reconnu par le gouvernement en vertu du premier alinéa de l’article 184 du Code;
2°  une expérience pertinente de travail d’une durée minimale de 5 ans, notamment par la pratique de l’urbanisme, de la planification urbaine et régionale ou de l’aménagement du territoire.
D. 676-94, a. 8.