C-26, r. 307 - Règlement sur les normes d’équivalence de diplôme et de formation aux fins de la délivrance d’un permis de l’Ordre professionnel des urbanistes du Québec

Texte complet
11. Dans les 30 jours qui suivent sa décision de ne pas reconnaître l’équivalence de diplôme ou l’équivalence de formation, le Conseil d’administration doit en informer par écrit le candidat et lui indiquer les programmes d’études, les stages ou les examens dont la réussite lui permettrait de bénéficier de cette équivalence.
D. 676-94, a. 11.