C-26, r. 286.1 - Code de déontologie des membres de l’Ordre des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec

Texte complet
74. Le membre ne peut, sauf pour un motif juste et raisonnable, cesser d’agir pour le compte d’un client. Constituent notamment un tel motif:
1°  l’incapacité d’établir ou de maintenir une relation de confiance avec son client;
2°  une situation de conflit d’intérêts réel ou apparent ou un contexte tel que l’indépendance professionnelle du membre pourrait être mise en doute;
3°  le risque que le maintien des services professionnels puisse, selon le membre, devenir plus dommageable que bénéfique pour le client;
4°  l’incitation du client ou d’un proche de ce dernier à l’accomplissement d’actes illégaux ou qui vont à l’encontre des dispositions du présent code;
5°  le non-respect par son client des conditions convenues pour la prestation des services, incluant les honoraires, et l’impossibilité de négocier avec ce dernier une entente raisonnable pour les rétablir;
6°  la décision du membre de réduire sa pratique ou d’y mettre fin pour des raisons personnelles ou professionnelles.
D. 97-2020, a. 74.
En vig.: 2020-11-01
74. Le membre ne peut, sauf pour un motif juste et raisonnable, cesser d’agir pour le compte d’un client. Constituent notamment un tel motif:
1°  l’incapacité d’établir ou de maintenir une relation de confiance avec son client;
2°  une situation de conflit d’intérêts réel ou apparent ou un contexte tel que l’indépendance professionnelle du membre pourrait être mise en doute;
3°  le risque que le maintien des services professionnels puisse, selon le membre, devenir plus dommageable que bénéfique pour le client;
4°  l’incitation du client ou d’un proche de ce dernier à l’accomplissement d’actes illégaux ou qui vont à l’encontre des dispositions du présent code;
5°  le non-respect par son client des conditions convenues pour la prestation des services, incluant les honoraires, et l’impossibilité de négocier avec ce dernier une entente raisonnable pour les rétablir;
6°  la décision du membre de réduire sa pratique ou d’y mettre fin pour des raisons personnelles ou professionnelles.
D. 97-2020, a. 74.