C-26, r. 273 - Règlement sur les conditions et modalités de délivrance des permis de l’Ordre des traducteurs, terminologue et interprètes agréés du Québec

Texte complet
9. En appréciant la demande d’équivalence d’un candidat, le Comité peut décider:
1°  soit de reconnaître l’équivalence de ce programme d’initiation encadrée à la pratique professionnelle pour ce candidat;
2°  soit de reconnaître en partie l’équivalence de ce programme et d’informer le candidat du cheminement qu’il doit suivre avec succès pour obtenir une équivalence;
3°  soit de refuser de reconnaître l’équivalence de ce programme à ce candidat.
D. 219-98, a. 9.