C-26, r. 270 - Code de déontologie de l’Ordre des traducteurs, terminologues et interprètes agréés du Québec

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5. Le membre doit reconnaître en tout temps le droit du client de consulter un confrère, un membre d’un autre ordre professionnel ou une autre personne compétente.
D. 929-94, a. 5.