31.2. Outre les règles particulières prescrites par la loi, le membre doit donner suite, avec diligence et au plus tard dans les 30 jours de sa réception, à toute demande faite par un client dont l’objet est:1° de prendre connaissance des documents qui le concernent dans tout dossier constitué à son sujet;
2° d’obtenir copie des documents qui le concernent dans tout dossier constitué à son sujet.