C-26, r. 263 - Règlement sur la procédure de conciliation et d’arbitrage des comptes des membres de l’Ordre professionnel des technologues professionnels du Québec

Texte complet
23. Un conseil d’arbitrage doit rendre sa sentence dans les 60 jours de la fin de l’audience à moins que les parties ne consentent par écrit à proroger ce délai.
D. 1241-93, a. 23.