C-26, r. 196.1 - Règlement sur les catégories de permis délivrés par l’Ordre professionnel de la physiothérapie du Québec

Texte complet
2. Le permis de physiothérapeute permet à son titulaire d’exercer les activités professionnelles prévues au paragraphe n de l’article 37 du Code des professions (chapitre C-26) et au paragraphe 3 de l’article 37.1 de ce Code.
Le titulaire de ce permis ne peut utiliser que les titres «physiothérapeute» ou «Physical Therapist», et ne peut s’attribuer que les initiales «pht» ou «P.T.».
D. 902-2011, a. 2.