C-26, r. 193 - Règlement sur certaines activités professionnelles pouvant être exercées en physiothérapie

Texte complet
2. Une personne visée à l’article 11 du Règlement sur les normes d’équivalence de diplôme et de formation aux fins de la délivrance d’un permis de physiothérapeute et de technologue en physiothérapie (chapitre C-26, r. 203) peut exercer, parmi les activités professionnelles que peuvent exercer les physiothérapeutes ou technologues en physiothérapie, celles qui sont requises aux fins de compléter la formation qui lui permettrait de bénéficier d’une équivalence de diplôme ou de formation, à condition qu’elle les exerce sous la supervision d’un professeur ou d’un maître de stage qui est disponible en vue d’une intervention dans un court délai.
D. 803-2005, a. 2.
2. Une personne visée à l’article 11 du Règlement sur les normes d’équivalence de diplôme et de formation aux fins de la délivrance d’un permis de physiothérapeute et de thérapeute en réadaptation physique (chapitre C-26, r. 203) peut exercer, parmi les activités professionnelles que peuvent exercer les physiothérapeutes ou thérapeutes en réadaptation physique, celles qui sont requises aux fins de compléter la formation qui lui permettrait de bénéficier d’une équivalence de diplôme ou de formation, à condition qu’elle les exerce sous la supervision d’un professeur ou d’un maître de stage qui est disponible en vue d’une intervention dans un court délai.
D. 803-2005, a. 2.