46. Pendant la durée de la relation professionnelle, le membre ne peut établir de liens d’amitié susceptibles de compromettre la qualité de ses services professionnels ni de liens amoureux ou sexuels avec un patient.
Pour déterminer la durée de la relation professionnelle, le membre doit notamment tenir compte de la vulnérabilité du patient, de son problème de santé, de la durée de l’épisode de soins et de la probabilité d’avoir à redonner des soins à ce patient.