C-26, r. 14 - Code de déontologie des administrateurs agréés

Texte complet
82. Lorsqu’un administrateur agréé reproduit ou permet que soit reproduit le symbole graphique de l’Ordre pour des fins de publicité, il doit s’assurer que ce symbole soit conforme à l’original détenu par le secrétaire de l’Ordre.
D. 234-2003, a. 82.