C-26, r. 123 - Code de déontologie des évaluateurs agréés

Texte complet
59. L’évaluateur agréé ne peut faire, ou permettre que soit faite, par quelque moyen que ce soit, de la publicité fausse, incomplète, trompeuse ou susceptible de l’être.
D. 1282-2000, a. 59; D. 251-2018, a. 24.
59. L’évaluateur ne peut faire, ou permettre que soit faite, par quelque moyen que ce soit, de la publicité fausse, incomplète, trompeuse ou susceptible de l’être.
D. 1282-2000, a. 59.