C-26, r. 123 - Code de déontologie des évaluateurs agréés

Texte complet
54. L’évaluateur agréé qui, en application du deuxième alinéa de l’article 60.5 du Code des professions (chapitre C-26), refuse au client l’accès à un renseignement contenu dans un dossier constitué à son sujet, doit indiquer au client, par écrit, les motifs de ce refus.
D. 1282-2000, a. 54; D. 161-2012, a. 12; D. 251-2018, a. 24.
54. L’évaluateur qui, en application du deuxième alinéa de l’article 60.5 du Code des professions (chapitre C-26), refuse au client l’accès à un renseignement contenu dans un dossier constitué à son sujet, doit indiquer au client, par écrit, les motifs de ce refus.
D. 1282-2000, a. 54; D. 161-2012, a. 12.