C-26, r. 123 - Code de déontologie des évaluateurs agréés

Texte complet
21. L’évaluateur agréé doit s’abstenir de recevoir, en plus de la rémunération à laquelle il a droit, tout avantage ou toute commission ou ristourne relatifs à l’exercice de sa profession. De même, il ne doit pas verser, offrir de verser ou s’engager à verser un tel avantage ou une telle commission ou ristourne.
D. 1282-2000, a. 21; D. 251-2018, a. 24.
21. L’évaluateur doit s’abstenir de recevoir, en plus de la rémunération à laquelle il a droit, tout avantage ou toute commission ou ristourne relatifs à l’exercice de sa profession. De même, il ne doit pas verser, offrir de verser ou s’engager à verser un tel avantage ou une telle commission ou ristourne.
D. 1282-2000, a. 21.