C-26, r. 117 - Règlement sur les normes d’équivalence des diplômes et de la formation aux fins de la délivrance d’un permis par l’Ordre des ergothérapeutes du Québec

Texte complet
9. La personne qui, aux fins d’obtenir un permis de l’Ordre, doit faire reconnaître une équivalence des diplômes ou une équivalence de la formation, doit fournir au secrétaire de l’Ordre les documents et les renseignements suivants:
1°  une demande écrite à ce sujet accompagnée des frais d’étude de son dossier fixés en application du paragraphe 8 de l’article 86.0.1 du Code des professions (chapitre C-26);
2°  son dossier scolaire incluant les descriptions détaillées des cours suivis, le nombre d’heures de cours suivis ou de crédits obtenus et le relevé officiel des notes obtenues;
3°  une copie certifiée conforme de tout diplôme dont elle est titulaire;
4°  une copie authentique de son acte de naissance ou, à défaut, une photocopie de son passeport;
5°  le cas échéant, une attestation officielle par l’établissement d’enseignement ou par l’organisme en autorité de sa participation à tout stage de formation clinique en ergothérapie et de la réussite de ce stage;
6°  le cas échéant, une attestation officielle et une description de son expérience pertinente de travail dans le domaine de l’ergothérapie;
7°  le cas échéant, une attestation officielle et une description de toute formation additionnelle reçue au cours des 5 dernières années;
8°  le cas échéant, tout renseignement relatif aux facteurs dont l’Ordre peut tenir compte en application de l’article 8.
Les documents transmis à l’appui de la demande de reconnaissance d’une équivalence, qui sont rédigés dans une langue autre que le français ou l’anglais, doivent être accompagnés de leur traduction en français. La traduction doit être certifiée conforme à l’original par un membre de l’Ordre des traducteurs, terminologues et interprètes agréés du Québec ou par un représentant consulaire ou diplomatique autorisé.
D. 1262-2000, a. 9; D. 733-2009, a. 3.