C-26, r. 113 - Code de déontologie des ergothérapeutes

Texte complet
3.07.01. L’ergothérapeute peut exiger qu’une demande visée par les articles 3.07.02, 3.07.05 ou 3.07.08 soit faite à son domicile professionnel durant ses heures habituelles de travail.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 78, a. 3.07.01; D. 1015-98, a. 2.