C-26, r. 113 - Code de déontologie des ergothérapeutes

Texte complet
3.03.01. L’ergothérapeute doit faire preuve, dans l’exercice de sa profession, d’une disponibilité et d’une diligence raisonnables.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 78, a. 3.03.01.